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L' « exit tax » intervient dès 2011. Il y a dorénavant l'imposition des plus values de cession de titres détenus par des ex résidents français qui ont quitté la France. Le taux d'imposition est celui des plus values mobilières.
La loi de finances pour 2018 modifie les modalités d'imposition des plus-values mobilières en rétablissant pour principe l'imposition forfaitaire des gains au taux unique de 12,8 % (maintenus à 75 % pour les ETNC) dans le cadre du PFU avec une option possible pour le barème progressif de l'IR (attention cette option est globale, c'est-à-dire qu'elle s'applique obligatirement à toutes les plus-values mobilières et tous les revenus de capitaux mobiliers du contribuable). De fait, le mécanisme de l'exit tax a été aménagé afin de tenir compte de ces nouvelles règles. Ainsi, le montant des garanties que le contribuable doit constituer préalablement au transfert de son domicile fiscal hors de France [cas d'un transfert de domicile hors EEE ou au Liechtenstein] pour bénéficier du sursis de paiement est égal à 12,8% (et non plus 30 %) du montant total des PV et créances. C'est ce qui ressort de l'art. 167 bis, V, 1, al. 3 du CGI. Les plus values taxables sont celles qui existaient « virtuellement » au moment du départ. Sont concernés par cette nouvelle taxe les contribuables transférant hors de France leur domicile fiscal à compter du 3 mars 2011 et cédant depuis le 1er janvier 2014, dans les 15 années suivant ce transfert une (ou des) participation(s) directe(s) ou indirecte(s) d'une valeur supérieure à 0.8 millions d'euros ou au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d'une société. Toutefois les contribuables peuvent bénéficier d'un sursis qui prendra fin lors de la cession, du rachat, du remboursement, de l'annulation ou, dans certains cas, de la donation des titres concernés. La loi de finances pour 2014 précise par ailleurs les modalités d'imputation des moins-values de cession de titres objets de l'exit tax (post-départ) sur les plus-values dégagées sur d'autres titres faisant également l'objet de l'exit tax, sur les plus-values imposables en vertu de l'article 244 bis A, et lorsque le contribuable redevient résident de France. Depuis 2019 ... La loi de finances pour 2019 modifie la règle pour l'avenir. Ces nouvelles règles s'appliquent donc aux transferts de domicile réalisés à compter du 1er janvier 2019, les contribuables déjà soumis au dispositif d'exit tax à cette date, continueront d'être soumis aux règles et aux délais actuels. Le délai de conservation exigé du partant pour que le sursis d'imposition obtenu sur la plus-value latente de ses titres se transformerait en une exonération définitive de cette plus-value serait, à compter du 1er janvier 2019 (départs décidés à compter de cette date), ramené à deux ans pour les titulaires d'un portefeuille de titres d'une valeur globale n'excédant pas 2,57 M€ et à cinq ans pour les titulaires d'un portefeuille d'une valeur dépassant ce montant. La loi de finances pour 2019 supprime certaines démarches de suivi. En effet, la loi de finances pour 2019 élargie le spectre des pays vers lesquels le sursis de plein droit serait accordé. Ainsi, le transfert de domicile vers un Etat non membre de l'EEE mais ayant conclu les conventions précitées et non considéré comme un Etat non coopératif ouvrirait également droit au sursis de paiement de plein droit, aucun représentant ni aucune garantie ne serait exigé.
Une question fiscale sur l'Exit tax ?
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Date du transfert |
2011 à 2013 |
2014 à 2018 |
A partir de 2019 |
Délai de dégrèvement |
8 ans |
15 ans |
2 ou 5 ans (si > 2.57M d'€) |
Ainsi, le montant des garanties que le contribuable doit constituer s'il ne répond pas au conditions ci-dessus préalablement au transfert de son domicile fiscal hors de France [cas d'un transfert de domicile hors EEE ou au Liechtenstein] pour bénéficier du sursis de paiement est égal à 12,8% (et non plus 30 %) du montant total des PV et créances. C'est ce qui ressort de l'art. 167 bis, V, 1, al. 3 du CGI.
Questions à l'Expert ... Peut on échapper à l’ISF/IFI quand on part à l’étranger ? la réponse ici >> Peut on échapper à l’impôt sur la plus value en cas de cession en tant que non résident ? la réponse ici >> Comment suis-je taxé en tant que mandataire social d’une société basée en France si je suis à l’étranger ? la réponse ici >> Je vais partir à l’étranger ! Mes contrats d’assurance vie et ma SCP (société civile de portefeuille), sont-ils concernés par l’Exit tax ? la réponse ici >>
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Le sursis de paiement
Champ d'application du sursis au paiement :
Il peut être sursis au paiement de l'impôt sur le revenu (taux proportionnel) et des prélèvements sociaux dus à raison du transfert du domicile à l'étranger. Selon l'Etat dans lequel le contribuable transfère son domicile fiscal, ce sursis est automatique ou accordé sous conditions.
Sursis automatique :
L'article 167 bis, IV du CGI dispose que le sursis de paiement est automatiquement accordé aux contribuables qui transfèrent leur domicile dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement.
La loi de finances pour 2019 élargie le spectre des pays vers lesquels le sursis de plein droit serait accordé. Ainsi, le transfert de domicile vers un Etat non membre de l'EEE mais ayant conclu les conventions précitées et non considéré comme un Etat non coopératif ouvrirait également droit au sursis de paiement de plein droit, aucun représentant ni aucune garantie ne serait exigé.
Sursis sur demande :
En cas de transfert dans un autre Etat, le sursis est accordé sur demande expresse du contribuable et sous réserve que certaines conditions soient remplies.
Les conditions à remplir pour bénéficier du sursis sur demande, sont les suivantes :
Cette dernière condition n'est toutefois pas exigée si le contribuable justifie que le transfert de son domicile obéit à des raisons professionnelles et que ce transfert a lieu dans un Etat non partie à l'accord sur l'EEE mais ayant conclu avec la France des accords de coopération fiscale.
Champ d'application du sursis au paiement :
Le sursis de paiement a pour effet de différer l'exigibilité de l'impôt afférent aux plus-values imposables à raison du transfert du domicile du contribuable hors de France et de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant son expiration.
Quels titres sont concernés ?
Sauf exceptions, sont visés par l'exit tax tous les droits sociaux, titres, valeurs ou droits mentionnés à l'article 150-0 A, I-1 du Code Général des Impôts , y compris les droits démembrés et les titres détenus par l'intermédiaire d'une société ou d'un groupement exerçant une activité civile de gestion de portefeuille ou d'un club d'investissement.
Depuis 2014, les OPCVM sont concernés.
Plus généralement, elle exclut certaines catégories de droits ou titres «
soit du fait de l'exonération des gains réalisés lors de la cession de ces
titres en application des règles de droit interne, soit dans le but
d'éviter une double imposition, soit en raison de la nature des titres
concernés ou de leur catégorie d'imposition ». Sont mentionnés les titres
détenus dans un PEA, les titres de Sicomi, les parts de fonds communs de
créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans, les parts ou
actions de carried interest, les titres détenus dans le cadre de l'épargne
salariale, le gain d'exercice de bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise (BSPCE), le gain de levée d'options sur titres (stock-options)
et le gain d'acquisition constaté lors de l'attribution d'actions
gratuites.
Ne sont pas non plus soumises à l'exit tax les parts ou actions de sociétés
de personnes à prépondérance immobilière (SCI notamment) et les parts ou
actions visées à l'article 244 bis A, I-3 du CGI .
Il s'agit donc notamment des :
Ou et quand déposer la déclaration n° 2074 ET ?
L'année du transfert du domicile hors de France, deux situations doivent être distinguées selon que le contribuable demande
ou non à bénéficier du sursis sur option :
La fin du sursis
Le différé de paiement prennait fin avant 2014, en cas de cession, rachat, remboursement, annulation des titres dans les 8 ans suivant le départ, sauf échange de titres au sens de l'article 150-OB Code Général des Impôts. Le délai passe à 15 ans à partir de 2014.
Pour les départs à partir de 2019, le délai de conservation exigé du partant pour que le sursis d'imposition obtenu sur la plus-value latente de ses titres se transformerait en une exonération définitive de cette plus-value serait, à compter du 1er janvier 2019 (départs décidés à compter de cette date), ramené à deux ans pour les titulaires d'un portefeuille de titres d'une valeur globale n'excédant pas 2,57 M€ et à cinq ans pour les titulaires d'un portefeuille d'une valeur dépassant ce montant.
De même en cas d'absence du respect des obligations déclaratives.
Dans certains cas, la taxation est dégrevée, ces conditions ne sont pas cumulatives :
Lors du départ : déclaration dans les 2 mois suivant le transfert du domicile fiscal (cf. ci dessus)
L'année suivant le départ : déclaration 2074 ET déposée l'année suivant celle du transfert
Chaque année : obligations déclaratives en cas d'application du sursis sur une déclaration 2074 ET.
A l'expiration du sursis : déclaration spécifique.
Attention, en cas de défaut de ces documents ou omission de tout ou partie des renseignements, exigibilité immédiate de l'impôt en sursis !
Il existe quelques stratégies d'optimisation. Nous restons à votre disposition sur le sujet.
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